Refus de transfert des gamètes post-mortem : Pas de voie de fait en l’absence de « bien »
Résumé
La Cour de cassation vient affirmer que les gamètes humaines ne constituent pas de biens au sens de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ainsi, seul le défunt pouvait en disposer et sa mère ne saurait invoquer la violation d’une liberté individuelle constituée par le refus de l’AP-HP de transférer les gamètes en Israël. En l’absence de voie de fait, les juges de l’ordre judiciaire n’avaient pas compétence pour statuer.