, Sur le terrain fiscal, et à rebours de ce point de vue, v. CAA Paris, pp.9-01836, 2010.

. Loiseau-g.-op and . Cit,

L. A. Droit, Deux logiques s'affrontent : la logique personnaliste qui joue en faveur des auteurs salariés sans qui, par hypothèse, il n'y aurait pas d'oeuvre du tout, la logique économique, qui conduit l'employeur investisseur à revendiquer la maîtrise juridique de la création qu'il a financée, vol.36, p.71, 2008.

, 2017, spé. n° 200 et s. ; v. également Caprioli & Associés, Le régime des créations salariées : panorama et solutions, janvier, Pour de plus amples développements C. Caron, Droit d'auteur et droits voisins, Paris, LexisNexis, 5 e éd, 2008.

V. Alleaume-c, « La titularité des droits d'auteur des salariés de droit privé (régime général) ». Dr. et patr, vol.147, p.58, 2006.

A. L. , 113-2 al. 3 du code de la propriété intellectuelle

B. Edeman and «. L'oeuvre-collective, une définition introuvable (à propos de l'arrêt de la Cour de cassation du juillet 1996, Sté IFG c/ Sté NCI), p.141, 1998.

J. Fometeu and . Recherches, infructueuses sur l'autonomie de l'oeuvre collective, p.43, 2008.

P. Ca, 14 septembre 2012, n° 10/01568, Berthelot c/ Van Cleef & Arpels, RTD com, p.764, 2012.

, Tout salarié qui crée pour son employeur reçoit des directives, poursuit un but que lui assigne l'entreprise, obéit à des codes et des sujétions : cela ne lui retire pas pour autant toute sa liberté créatrice -faute de quoi il ne pourrait faire ou contribuer à une oeuvre originale

. Alleaume-c, . Op, and . Cit,

. Revet-th, C'est précisément pour cette raison que l'alinéa 3 de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle neutralise ce mécanisme dans le domaine des oeuvres littéraires et artistiques » ; v.plus largement et du même auteur La force de travail, obs. sous Cass. civ. 1 re 22 mars 2011, p.338

, Le code de la propriété intellectuelle réserve toutefois deux exceptions concernant les journalistes -art. L. 121-8 -et les auteurs de logiciels -L, pp.113-122

, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses oeuvres

, En ce sens, il convient que rappeler que « la cession globale des oeuvres futures est nulle » 50 . La cession des droits d'exploitation doit alors être « spéciale ». Par suite, « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, La cession des droits du salarié sur sa création obéit à un formalisme que d'aucuns jugent contraignant, voire inadapté au rapport de travail salarié 49

, En l'occurrence, l'employeur devrait obtenir le consentement du salarié à la cession de chacune des créations. Rapporté à notre objet d'étude, on imagine aisément la lourdeur du mécanisme conduisant à distinguer selon que le tatouage relève d'une création du salarié, soumise à droit d'auteur et objet de cession, ou de la reproduction d'un motif générique, dépourvu de caractère original. De plus, à supposer qu'une cession soit opérée, celle-ci pourrait prendre une tournure plus complexe que d'ordinaire dans la mesure où le support physique de l'oeuvre serait constitué par une personne physique. Là où classiquement l'acte de cession procède d'une logique bilatérale -entre le salarié et employeur -quelle place devrait-on accorder, Lorsque la qualification d'oeuvre exclusive du salarié est retenue, la cession des droits patrimoniaux ne portera que sur la création spécialement identifiée 54

, Cass. civ. 1 re, vol.21, issue.1997, pp.95-17256

V. , L. A. Droit-d'auteur-et-création-salariée, ». , and O. , jugeant irréaliste « d'obliger l'employeur à solliciter, au coup par coup, une cession expresse. Qu'il suffise de songer au cas de salariés qui créent tous les jours plusieurs oeuvres, des oeuvres photographiques par exemple. Le formalisme imposé par la loi empêche alors, dans les faits, l'employeur d'obtenir les cessions qui lui sont indispensables pour exploiter les oeuvres dont il a financé la création » ; contra, ALLEAUME A., « La titularité des droits d'auteur des salariés de droit privé (régime général) ». Dr. et patr, vol.147, p.58, 2006.

N. Cass and . Soc, , vol.7, pp.13-20224

D. Cass-;-inédit, 316, note ALLAEYS P. ; PIBD, vol.846, pp.5-19294, 2006.

, Notons que le salarié conservera son droit moral sur l'oeuvre cédée

C. La, salarié L'effectivité de l'obligation de cession préalable à l'exploitation de l'oeuvre dépend assez largement de la sanction susceptible d'être prononcée à la demande du salarié 55 . D'autant que selon le rapport « Le droit d'auteur et l'internet », rédigé par le groupe de travail de l'Académie des sciences morales et politiques en 2000 56 , et corroboré par de nombreux témoignages issus de blogs ou de forums, il serait fréquent que les employeurs omettent de se conformer à la législation protectrice des salariés-auteurs 57 . Bien souvent d'ailleurs

, Pour y parvenir, encore faut-il caractériser une exploitation de l'oeuvre par l'employeur. Or, celle-ci peut s'avérer délicate en matière de tatouage. La réalisation d'un tatouage qui serait assimilé à une oeuvre de l'esprit ne saurait être regardée à elle seule comme une exploitation non-autorisée de la création du salarié. Ce dernier ne fait ici rien d'autre que d'exécuter la prestation de travail contractuellement prévue et en contrepartie de laquelle il percevra sa rémunération. Le tatouage a pour support le corps d'une personne physique -le client -qui demeure extérieure à l'entreprise. En pareil cas, on voit mal comment cette dernière pourrait être considérée comme exploitant l'oeuvre du salarié dès l, La sanction de l'absence de cession des droits d'auteurs se traduira par l'allocation de dommages-intérêts en réparation des atteintes aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux du salarié

, Il s'agira ici, à n'en point douter, d'une exploitation de l'oeuvre litigieuse. La solution devrait être identique dans l'hypothèse où un client verrait ses tatouages photographiés aux fins de promouvoir le salon qu'il fréquente. Il est ici possible de raisonner par analogie avec les décisions qui régissent la photographie du corps d'un tatoué sans l'autorisation de l'auteur du tatouage. En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait autorisé la reproduction des clichés sans l'accord du tatoueur pour autant que le tatouage apparaissait « de manière accessoire, La situation serait différente si, comme nous l'avons précédemment envisagé, l'employeur entreprend de réaliser des supports publicitaires illustrés par le tatouage crée par le salarié, vol.58

, Sur les rapports entre l'effectivité d'une norme et sa sanction v. notamment LEROY Y. L'effectivité du droit au travers d'un questionnement en droit du travail ?, LGDJ -Bibliothèque de droit social, vol.55

. Le, observant que « cette législation est protectrice mais notoirement contraignante. Source d'insécurité juridique pour l'employeur, il n'est pas certain, Rapport du groupe de travail de l'Académie des sciences morales et politiques présidé par M. Gabriel de Broglie, juill, p.36, 2000.

P. Ca, Sté Polygram c/ Daure, et plus largement LEBOIS A., « Droit d'auteur et corps humain: le corps comme support d'une oeuvre de l'esprit, Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas, p.519, 1998.