, Sur cette question, v. A. Robin, « Recherche collaborative : techniques, évolution et perspectives », RLDI, août-sept, vol.3570, pp.104-110, 2014.

, La valorisation peut être définie comme « l'acte consistant à mettre en valeur les résultats scientifiques produits par les acteurs de la recherche scientifique publique par le biais de mécanismes de publication et/ou de réservation privative (propriété intellectuelle ou secret) produisant des effets dans la sphère économique par leur exploitation dans le secteur privé », « La valorisation. Définition dans le contexte de la recherche scientifique, Droit, sciences et techniques : des concepts aux régimes, sous la dir. E. Vergès, Revue Lex Electronica, pp.138-152, 2017.

M. Trojette, Ouverture des données publiques : les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes ?, 2013.

, Les coûts marginaux renvoient aux coûts de reproduction, de mise à disposition et de diffusion (Dir. n° 2013/37/UE, 26 juin, 2013.

V. N. Apie, La comptabilisation des frais de R & D, Ministère des finances et des comptes publics, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, janv. 2016. La règle générale applicable est donc celle

, La question dépasse largement l'hypothèse du brevet d'invention, mais concerne aussi bien les bases de données, les logiciels, etc. V. A. Robin, « La valorisation. Définition dans le contexte de la recherche scientifique », préc

, « Créations immatérielles et technologies numériques : la recherche en mode open science, vol.48, pp.260-270, 2013.

, « La réservation des résultats de l'activité scientifique : les virtualités de la propriété intellectuelle », Cah. Droit, Sciences et Technologies, CNRS Ed, pp.215-235, 2009.

V. La, condamnation d'une société qui avait procédé à une extraction substantielle de données issues d'une compilation de poèmes réalisée par l, p.7565, 2008.

, Les agents publics bénéficient en effet d'une prime d'intéressement aux produits tirés par la personne publique de l'exploitation et de la valorisation de leurs travaux, D. n° 96-858 du 2 oct. 1996, art. 1er. Pour une application de la règle, Cons. État, 22 juill. 2013, 4e et 5e ss-sect. réunies, n°345867, Dendien c/ CNRS, JurisData, pp.2013-010138

. Pr and . Ind, , vol.10, 2013.

A. Robin, Cah. Droit Sciences et Technologies, OpenEdition/PUAM, vol.4, pp.251-258, 2014.

, Cette disposition constitue l'expression légale d'une recommandation de la Commission européenne relative aux informations scientifiques, v. Reco. CE, 17 juill. 2012 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation, C, vol.4890, 2012.

, Les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers

, L'inapplication du principe de réutilisation en raison de l'existence de droits détenus par des tiers 75 peut constituer un frein important à la mise en oeuvre du dispositif « données publiques » aux données scientifiques

, Cette hypothèse doit être envisagée malgré la définition de la notion de donnée proposée plus haut. Les données de recherche peuvent, en effet, dans certains domaines

V. Infra, , vol.28

, Il s'agit ici d'exceptions et non de limites, dans la mesure où la loi dénie à ces informations le caractère d'informations publiques : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques

L. , 321-2 du CRPA vise également les informations « dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L, pp.312-313

, S'ils sont soumis à l'application des dispositions relatives à la communication et à la diffusion des documents administratifs, les services publics à caractère industriel et commercial qui ne sont pas exclus de la définition des administrations au sens de l'article L. 300-2 CRPA, ne subissent pas l'application de celles relatives à la liberté de réutilisation

, Étant précisé que les administrations ne peuvent raisonnablement elles-mêmes être considérées comme les « tiers, Ouverture des données : les trompe-l'oeil de la loi, p.515, 2016.

T. Azzi, État des lieux au lendemain de l'adoption de la loi pour une République numérique, pp.583-592, 2017.